J.O. Numéro 104 du 5 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06831
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Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante
NOR : AGRG9800682A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la liste des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés des 14 juin, 28 juin et 17 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 modifié relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) du 18 novembre 1997 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'un cheptel d'ovins ou de caprins intéressés notamment des exploitations de sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel des élevages vis-à-vis de la tremblante (CSO-Tremblante) qui a pour objet la certification sanitaire des ventes de reproducteurs.
Art. 2. - Toute demande d'inscription au CSO-Tremblante doit être accompagnée de l'engagement écrit de l'éleveur à soumettre, pendant une période minimale de cinq ans, ses animaux à l'ensemble des mesures prévues au présent arrêté et être adressée au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation.
La demande doit préciser :
a) Les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour intervenir dans l'élevage qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des autres opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces bovine, ovine et caprine entretenues dans la même exploitation ;
b) L'engagement de l'éleveur détenteur ou propriétaire de diriger les animaux de réforme sélectionnés au terme de la visite prévue à l'article 4 du présent arrêté vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi de ces animaux à l'abattoir doit être notifié par l'éleveur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné à l'éleveur après abattage des animaux ; ce double doit être consigné dans le registre d'élevage précité ;
c) L'acceptation par l'éleveur détenteur ou propriétaire d'un droit de communication par le directeur des services vétérinaires de la liste des élevages inscrits au CSO à la Fédération des associations et organismes tenant les livres généalogiques de l'espèce ovine (ALGO), aux unions de promotion et d'amélioration des races (UPRA) concernées et aux groupements de défense sanitaire chacun respectivement en ce qui concerne leurs adhérents.
Sont seuls éligibles au CSO-Tremblante les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. - Pour l'inscription au CSO-Tremblante en vue de la certification des ventes de reproducteurs, le cheptel ovin et/ou caprin d'une exploitation doit répondre aux conditions suivantes :
1o Tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans un registre individuel d'élevage qui peut être informatisé ; tous les motifs de réforme des animaux sont dûment consignés ;
2o Aucun cas clinique de tremblante n'a été diagnostiqué dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
3o Chaque ovin ou caprin introduit dans l'élevage au cours des deux dernières années provient lui-même d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été confirmé dans les deux années précédant l'introduction ;
4o Tout atelier d'engraissement éventuellement entretenu sur la même exploitation doit être strictement séparé du cheptel inscrit au CSO.
Art. 4. - A. - Un cheptel ovin et/ou caprin bénéficie de certifications de vente de reproducteurs lorsque :
1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment d'une visite initiale réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ;
2o Dans les six mois maximum qui suivent l'inscription au CSO, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à un examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3o Chaque reproducteur ovin ou caprin introduit dans l'élevage provient :
- soit directement d'un cheptel inscrit au CSO-Tremblante et est accompagné d'un certificat individuel officiel correspondant. Toutefois, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les reproducteurs ovins ou caprins peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été constaté depuis deux ans.
Copie du certificat individuel est retournée sans délai par le vétérinaire sanitaire au directeur des services vétérinaires ;
- soit d'un centre d'élevage ou d'une station de contrôle individuel dans des conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
4o Tout embryon mis en place sur un reproducteur ovin ou caprin de l'élevage provient d'un animal donneur appartenant à un cheptel inscrit au CSO.
Toutefois, pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les embryons peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été déclaré depuis deux ans.
B. - Un cheptel ovin et/ou caprin continue à bénéficier de certifications de vente de reproducteurs lorsque, outre les prescriptions des points A (3o) et A (4o) ci-dessus, il respecte les conditions suivantes :
1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment de visites régulières réalisées par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ;
2o Chaque année, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5. - Le directeur des services vétérinaires tient à jour la liste des élevages qui satisfont aux conditions définies aux articles 3 et 4 et la communique semestriellement à l'ALGO et au groupement de défense sanitaire de son département.
Art. 6. - Les cheptels inscrits au CSO-Tremblante suspects ou reconnus infectés de tremblante sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et font l'objet des mesures de contrôle définies aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
La levée de ces mesures de surveillance intervient dans les conditions définies par l'article 9 dudit arrêté.
Le bénéfice de certifications de vente est suspendu pour un cheptel suspect jusqu'à infirmation de la suspicion.
Un cheptel reconnu infecté ne peut se voir réattribuer des certifications sanitaires de vente pour les reproducteurs qu'à l'expiration du suivi sanitaire prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Art. 7. - Les éleveurs sont radiés du contrôle sanitaire officiel et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de la situation de leur cheptel en cas de :
1o Résiliation volontaire et écrite de l'éleveur de son adhésion au CSO-Tremblante ;
2o Non-respect de l'une ou plusieurs des mesures précisées dans le présent arrêté ou dans ses instructions d'application ;
3o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le programme officiel de contrôle et/ou d'assainissement de son objet.
En cas de résiliation volontaire de l'éleveur de son adhésion au CSO dans les cinq ans qui suivent son inscription ou sa radiation d'office, aucune nouvelle adhésion ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent la résiliation ou la radiation.
Art. 8. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leur animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.
Art. 9. - L'Etat prend en charge, au titre du réseau national d'épidémiosurveillance de la tremblante instauré par l'arrêté du 28 mars 1997, les frais de réalisation des prélèvements et d'exécution de l'examen histopathologique des encéphales prélevés en application des articles 4 (A, 2o) et 4 (B 2o) du présent arrêté, conformément aux dispositions fixées par les articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé.
Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin